R-9, r. 36 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de Sainte-Lucie

Texte complet
ANNEXE I
(a. 2)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET SAINTE-LUCIE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de Sainte-Lucie,
Ayant décidé d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de Sainte-Lucie,
Sont convenus à cette fin des dispositions suivantes:
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou le ministre de Sainte-Lucie chargé de l’application de la législation visée dans le paragraphe 1 de l’article 2;
b) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de Sainte-Lucie chargé de l’administration de la législation visée dans le paragraphe 1 de l’article 2;
c) «période d’assurance»: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et en ce qui concerne Sainte-Lucie, une période de cotisations payées ou créditées;
d) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e) «ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec ou une personne de nationalité de Sainte-Lucie.
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes;
b) à la législation de Sainte-Lucie concernant les prestations de retraite, d’invalidité de survivant et les frais funéraires.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée dans le paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
Article 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d) à toute autre personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie.
Article 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle générale
Sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
Article 7
Personne travaillant à son compte
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
Article 8
Personne détachée
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement, pour une période n’excédant pas 36 mois, par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de trente-six mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
Article 9
Personne à l’emploi d’un transporteur international
1. Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, aériens ou maritimes, et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie, est soumise à la législation de cette Partie.
2. Toutefois, si la personne est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si la personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Article 10
Personne à l’emploi du gouvernement
1. Toute personne à l’emploi d’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y étant à l’emploi de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir d’être soumise à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
4. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
Article 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Article 12
Prestations visées
1. Pour les fins de ce titre, le mot «prestation» n’inclut pas un montant forfaitaire payable en vertu de la législation de Sainte-Lucie.
2. Ce titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
3. Ce titre s’applique également à toutes les prestations visées dans l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2.
Article 13
Principe de la totalisation
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 14
Prestations en vertu de la législation du Québec
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une ou l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de Sainte-Lucie atteste qu’une personne a été créditée d’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année en vertu de la législation de Sainte-Lucie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa a sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 13.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) la partie de la prestation reliée aux gains est calculée selon les dispositions de la législation du Québec;
b) la partie uniforme de la prestation est ajustée en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
Article 15
Prestations en vertu de la législation de Sainte-Lucie
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation de Sainte-Lucie si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente de Sainte-Lucie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation de Sainte-Lucie, l’institution compétente de Sainte-Lucie procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît, en ce qui concerne l’année 1970, trois mois pour lesquels des contributions ont été payées en vertu de la législation de Sainte-Lucie lorsque l’institution compétente du Québec atteste que cette personne a été créditée d’une période d’assurance pour cette année en vertu de la législation du Québec;
b) elle reconnaît, en ce qui concerne les années commençant le ou après le 1er janvier 1971, douze mois pour lesquels des contributions ont été payées en vertu de la législation de Sainte-Lucie, lorsque l’institution compétente du Québec atteste que cette personne a été créditée d’une période d’assurance pour chacune de ces années;
c) elle reconnaît, en ce qui concerne les mois commençant le ou après le 1er octobre 1970, un mois pour lequel des contributions ont été payées en vertu de la législation de Sainte-Lucie, lorsque ce mois est considéré, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, comme un mois de résidence et lorsque ce mois n’est pas compris dans la période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec;
d) les mois reconnus en vertu des alinéas a, b et c sont totalisés avec les périodes d’assurance complétées en vertu de la législation de Sainte-Lucie, conformément à l’article 13.
3. Lorsque la totalisation prévue au paragraphe 2 permet à une personne d’acquérir le droit à une prestation, l’institution compétente de Sainte-Lucie détermine le montant payable comme suit:
a) elle doit d’abord déterminer le montant initial de la prestation qui serait payable en vertu de la législation de Sainte-Lucie sur la base des périodes minimales d’assurance requises en vertu de cette législation pour avoir droit à la prestation;
b) elle doit ensuite multiplier le montant initial de la prestation par le nombre de périodes d’assurance effectivement accomplies en vertu de la législation de Sainte-Lucie, divisé par le nombre de périodes minimales d’assurance requises pour avoir droit à la prestation visée en vertu de cette législation.
4. Malgré toute autre disposition de cette Entente, lorsqu’un montant forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivant est payable en vertu de la législation de Sainte-Lucie, mais que l’admissibilité à une pension correspondante en vertu de cette législation peut être établie par l’application de cette Entente, la pension doit être payée au lieu du montant forfaitaire.
5. Lorsqu’un mandat forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivant était payé en vertu de la législation de Sainte-Lucie en regard d’un événement qui est survenu avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, et lorsque l’admissibilité à une pension correspondante en vertu de cette législation est subséquemment établie par l’application de l’Entente, l’institution compétente de Sainte-Lucie déduit de toute prestation payable sous la forme d’une pension tout montant qui a déjà été payé sous la forme d’un montant forfaitaire.
Article 16
Dispositions communes
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par l’article 14 ou par l’article 15, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
Titre IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 :a.Arrangement administratif
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
Article 18
Assistance mutuelle
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
Article 19
Protection des renseignements personnels
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
Article 20
Paiement des prestations
1. Toute prestation en espèces est payable directement au bénéficiaire sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Les prestations en vertu de l’Entente sont payées par l’institution compétente du Québec et de Sainte-Lucie dans une monnaie ayant libre cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire.
3. Pour les fins de l’application du paragraphe 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
Article 21
Exemption de frais et de visa
1. Toute réduction ou exemption de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 22
Demande de prestation
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a) requiert qu’elle soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b) fournit l’information au moment de la demande indiquant que la personne assurée a déjà accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
Article 23
Délai de présentation
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
Article 24
Expertises
1. L’institution compétente d’une Partie peut, lorsque l’institution compétente de l’autre Partie le requiert, prendre les arrangements pour fournir des expertises concernant une personne qui réside ou séjourne sur son territoire.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
Article 25
Remboursement entre institutions
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser le coût des honoraires professionnels afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 24. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe précédent.
Article 26
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes des 2 Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour les fins de l’application du titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) toute prestation qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
d) une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée, à la demande de la personne intéressée;
e) si la demande visée dans les alinéas c et d est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Entente et sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation d’une Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits;
f) si la demande visée dans les alinéas c et d est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable;
g) dans le cas où une demande autre que celles visées aux alinéas c et d est produite dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de l’événement ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relative à la prescription des droits.
3. Pour les fins de l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée avoir été détachée à compter de cette date.
Article 28
Entrée en vigueur et durée
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3. Si l’Entente prend fin à la suite d’une dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 16 du mois de septembre 1987, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
YVES SÉGUIN
Pour le Gouvernement de
Sainte-Lucie
ROMANUS LANSIQUOT
D. 1744-87, Ann. I.